Décret n° 2018-722 du 3 août 2018 modifiant le décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » (UIP)

JORF n°0181 du 8 août 2018

    Article 1


    Le décret du 22 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa de l'article 1er, après le mot : « code » sont insérés les mots : « de la » ;
    2° L'article 2 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « L'Unité Information Passagers est chargée de la collecte des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers aériens, dont la liste est fixée aux a et b du I de l'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure, transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation, de leur traitement, de la transmission de ces données ou du résultat de leur traitement aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 du code de la sécurité intérieure et, en application des articles R. 232-17 et R. 232-18 du même code, à Europol ainsi que de l'échange de ces données ou des résultats de leur traitement avec les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne. En application des articles R. 232-17 et R. 232-19 du même code, l'Unité Information Passagers peut également transmettre ces données et informations aux autorités compétentes des Etats-membres de l'Union européenne ainsi qu'à celles d'Etats non membres de l'Union européenne. » ;
    b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « Elle assure une information des transporteurs aériens et des agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef sur la qualité de la transmission des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement et s'assure que les exigences qui leur incombent en application de l'article R. 232-1-1 du code de la sécurité intérieure sont remplies. » ;
    c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
    « Elle est responsable de la mise en œuvre du droit d'information des passagers aériens conformément aux articles 32 et 70-18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Elle veille à ce que les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef informent les passagers aériens de leurs droits en application de la loi susvisée. » ;
    3° Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


    « Art. 3-1.-Le délégué à la protection des données, chargé de contrôler le traitement de données à caractère personnel dénommé système API-PNR France », est le délégué à la protection des données des ministères économiques et financiers.
    « Le délégué à la protection des données visé au premier alinéa n'est pas compétent lorsque les données et les informations sont utilisées pour les finalités mentionnées au I de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure afférentes aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation » ;


    4° Au premier alinéa de l'article 5, après le mot : « est » est inséré le mot : « notamment » ;

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