Article 8
Version en vigueur depuis le 25 mars 2010
Tout ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er accueilli en détachement est rémunéré par l'administration au sein de laquelle il est détaché. Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.