Version en vigueur du 30 avril 1968 au 01 septembre 1995

Naviguer dans le sommaire

Article 52

Version en vigueur du 30 avril 1968 au 01 septembre 1995

Les pensions concédées aux tributaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la cessation de service ou du décès se sont ouverts avant la date de publication du présent décret feront l'objet, avec effet de ladite date, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions 2 % des émoluments de base.


Retourner en haut de la page