Décret n°60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive.

Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

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Article 4-1 (abrogé)

Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 2

Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :

1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;

2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement de la discipline dans l'établissement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;

3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'établissement, au travail en équipe et à l'approche interdisciplinaire de l'exercice des fonctions ;

4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;

5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.

Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.


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