Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 13 février 1993 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 59 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°93-199 du 9 février 1993 - art. 3 () JORF 13 février 1993
Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret les personnes qui, ne pouvant produire les diplômes prévus à l'article 12 (1°), ont occupé pendant au moins quatre ans l'un des emplois ci-après :
Emploi de cadre dans un organisme d'habitations à loyer modéré ; Emploi de cadre, affilié à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres, dans un établissement relevant d'une personne titulaire de la carte professionnelle sollicitée ;
Clerc de notaire (2é catégorie), tel que défini par la convention collective nationale du notariat ;
Sous-principal clerc d'avoué ou d'agréé, tel que défini par la convention collective nationale réglant les rapports entre les avoués près le tribunal de grande instance et les avoués près la cour d'appel et leur personnel ;
Emploi public de la catégorie B dans une activité se rattachant aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière.