Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version en vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019

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Article 110-6 (abrogé)

Version en vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Création Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 25

Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, les demandes formées en application de l'article 70-22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont régies par les dispositions des articles 86 à 88 du présent décret. Sous peine d'irrecevabilité de sa demande, la personne concernée doit justifier auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés soit de la réponse écrite du responsable du traitement attestant de la restriction de ses droits intervenue en application des II ou III de l'article 70-21 de la même loi, soit de la demande qu'elle a adressée à ce dernier plus de deux mois auparavant en application de l'article 110-5 du présent décret.

Lorsque les informations contenues dans l'un des traitements visés au premier alinéa font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close.

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