- TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS. (Articles 1 à 6-9)
- TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (Articles 7 à 41)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 7 à 11)
- Chapitre II : Les déclarations.
- Chapitre III : Les demandes d'avis et d'autorisation. (Articles 15 à 18)
- Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé (Articles 19 à 40)
- Section 1 : Dispositions communes relatives aux demandes d'autorisation (Article 19-1)
- Section 2 : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé
(Articles 20 à 33)
- Sous-section 1 : Présentation et instruction des demandes d'autorisations de traitements (Articles 20 à 24)
- Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la Santé (CEREES) (Articles 25 à 32)
- Sous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé (Articles 32-1 à 32-6)
- Sous-section 4 : Composition et fonctionnement des comités de protection des personnes (CPP) (Article 33)
- Section 3 : Procédures simplifiées (Articles 34 à 34-2)
- Section 4 : Modalités d'information des personnes intéressées. (Articles 36 à 40)
- Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
- Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes (Article 41)
- Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques et dont la durée de conservation excède la durée initiale du traitement
- TITRE III : DES DÉLÉGUÉS À LA PROTECTION DES DONNÉES (Articles 42 à 44)
- TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION (Articles 57 à 82-2)
- Chapitre Ier : Contrôles et vérifications (Articles 57 à 69)
- Section 1 : L'habilitation des agents des services de la commission. (Articles 57 à 60)
- Section 2 : L'habilitation des membres et agents des autres autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne (Articles 60-1 à 60-3)
- Section 3 : Le contrôle sur place. (Articles 61 à 65)
- Section 4 : Le contrôle en ligne (Article 65-1)
- Section 5 : L'audition sur convocation. (Article 66)
- Section 6 : Le recours à des experts. (Articles 67 à 68)
- Section 7 : Secret professionnel. (Article 69)
- Chapitre II : Mesures et sanctions (Articles 70 à 82-2)
- Section 1 : La formation restreinte compétente pour prononcer les sanctions (Article 70)
- Section 2 : La procédure ordinaire. (Articles 73 à 78-1)
- Section 3 : La procédure d'urgence. (Articles 79 à 80)
- Section 4 : Les référés. (Article 81)
- Section 5 : Coopération et assistance
(Articles 81-1 à 82-2)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles 81-1 à 81-3)
- Sous-section 2 : Avertissement et mise en demeure (Articles 81-4 à 81-5)
- Sous-section 3 : Formation restreinte (Articles 81-6 à 81-9)
- Sous-section 4 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle concernée (Article 81-10)
- Sous-section 5 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles (Articles 82 à 82-2)
- Chapitre Ier : Contrôles et vérifications (Articles 57 à 69)
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DES ARTICLES 26 ET 42 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978. (Articles 83 à 89)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES.
- TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET AUX SOUS-TRAITANTS ET DES DROITS DES PERSONNES (Articles 90 à 100-1)
- Chapitre Ier : L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements et aux sous-traitants (Articles 90 à 91-2-1)
- Chapitre Ier bis : Procédure d'information sur les mesures de protection appropriées (Articles 91-3 à 91-5)
- Chapitre II : Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel (Articles 92 à 100-1)
- Section 1 : Dispositions communes (Articles 92 à 95)
- Section 2 : Dispositions particulières au droit d'opposition (Articles 96 à 97)
- Section 3 : Disposition particulière au droit d'accès direct (Article 98)
- Section 4 : Dispositions particulières au droit de rectification (Articles 99 à 100)
- Section 5 : Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques (Article 100-1)
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
- TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
- TITRE VII : DES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS LES ÉTATS N'APPARTENANT PAS A L'UNION EUROPÉENNE (Articles 101 à 104)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DU CHAPITRE XIII DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 (Articles 110 à 110-7)
- TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER. (Articles 111 à 117)
- TITRE X : DISPOSITIONS FINALES. (Article 118)
Article 110-6 (abrogé)
Version en vigueur du 04 août 2018 au 01 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Création Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 25
Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, les demandes formées en application de l'article 70-22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont régies par les dispositions des articles 86 à 88 du présent décret. Sous peine d'irrecevabilité de sa demande, la personne concernée doit justifier auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés soit de la réponse écrite du responsable du traitement attestant de la restriction de ses droits intervenue en application des II ou III de l'article 70-21 de la même loi, soit de la demande qu'elle a adressée à ce dernier plus de deux mois auparavant en application de l'article 110-5 du présent décret.
Lorsque les informations contenues dans l'un des traitements visés au premier alinéa font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close.