Article 36 (abrogé)
Version en vigueur du 17 mai 1998 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté 1998-04-23 art. 1 IV, VI JORF 17 mai 1998
Les établissements de faible capacité visés par l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches sont autorisés à utiliser leurs locaux pour effectuer le stockage de produits de négoce non issus de leur propre fabrication, pour autant que :
- ces produits sont introduits emballés et restent dans leur emballage d'origine ;
- s'il s'agit de viandes ou de produits à base de viande, leur distribution est limitée aux aires géographiques définies en fonction des produits par l'arrêté du 2 juin 1994 précité.