Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 10 juin 2010 au 07 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 48 (V)
Les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-5 du code du sport ou les associations et sociétés sportives mentionnées respectivement aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code.