Décret n°95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 décembre 2011

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 38 ()

Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade d'assistant de conservation hors classe créé par le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, au grade d'assistant de conservation hors classe dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE

7e échelon (579) :

- après 3 ans 9 mois

7e échelon (612)

Ancienneté acquise - 3 ans 9 mois

- avant 3 ans 9 mois

6e échelon (580)

Ancienneté acquise

6e échelon (547)

5e échelon (549)

Ancienneté acquise + 3 mois

5e échelon (510) :

- après 2 ans

5e échelon (549)

3 mois

- après 1 an 9 mois avant 2 ans

5e échelon (549)

Ancienneté acquise - 1 an 9 mois

- avant 1 an 9 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise + 9 mois

4e échelon (479) :

- après 1 an 6 mois

4e échelon (518)

9 mois

- après 9 mois avant 1 an 6 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise - 9 mois

- avant 9 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise + 1 an

3e échelon (448) :

- après 1 an 6 mois

3e échelon (487)

1 an

- après 6 mois avant 1 an 6 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise - 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise + 1 an 3 mois

2e échelon (423) :

- après 1 an 6 mois

2e échelon (453)

1 an 3 mois

- après 3 mois avant 1 an 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise - 3 mois

- avant 3 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise + 1 an 6 mois

1er échelon (384) :

- après 1 an 6 mois

1er échelon (425)

1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise

Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade d'assistant de conservation hors classe à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'assistant de conservation hors classe, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.


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