LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires (1)

JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'éducation
    Art. L612-11
    A modifié les dispositions suivantes :
    -Code de l'éducation
    Art. L612-10, Art. L124-11

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Sct. Section 3 : Demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage, Art. L1454-5, Art. L6241-8-1
    -Code de la santé publique
    Art. L4381-1

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de l'éducation
    Art. L124-7, Art. L124-8, Art. L124-9, Art. L124-10

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L351-17

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'éducation
    Art. L612-14, Art. L124-4

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'éducation
    Art. L612-9, Art. L124-5, Art. L124-6

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de l'éducation
    Art. L124-12, Art. L124-13, Art. L124-14, Art. L124-15

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'éducation
    Art. L612-12, Art. L124-16, Art. L611-5, Sct. Section 4 : Stages en milieu professionnel, Art. L612-8, Art. L612-13

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de l'éducation
    Art. L124-17, Art. L124-18, Art. L124-19, Art. L124-20

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de l'éducation
    Sct. Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel., Art. L124-1, Art. L124-2, Art. L124-3

    II.-Les trois premiers alinéas de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015. L'article L. 612-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la présente loi, est applicable aux conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015.

    IV.-Toute personne ou organisme qui publie, pour son compte ou celui d'autrui, des offres de stage sur internet est tenu de les distinguer des offres d'emploi qu'il propose et d'en assurer le référencement spécifique dans ses outils de recherche.

    VI.-Un décret fixe la liste des formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage ou de période de formation en milieu professionnel prévue à l'article L. 124-5 du code de l'éducation pour une période de transition de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.


    Retourner en haut de la page