Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 17 mai 2003

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Article 48 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 17 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-439 2003-05-16 art. 7, II JORF 17 mai 2003
Abrogé par Décret n°2003-439 du 16 mai 2003 - art. 7 () JORF 17 mai 2003
Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 28 () JORF 30 décembre 1998

Les commissions ne peuvent statuer en matière d'inscription qu'en présence du président et de quatre au moins de leurs membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il doit s'abstenir de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par une commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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