Décret n°77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services

Version en vigueur du 17 mai 1991 au 20 mars 2009

Naviguer dans le sommaire

Article Annexe, art. 4 (abrogé)

Version en vigueur du 17 mai 1991 au 20 mars 2009

Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°91-472 du 14 mai 1991 - art. 1 () JORF 17 mai 1991

Cautionnement ou retenue de garantie

4.1. Cautionnement :

4.11. Si le marché ou un avenant fixe un cautionnement, le titulaire doit le constituer dans les vingt jours de la notification du marché ou de l'avenant. En cas de prélèvement sur le cautionnement, pour quelque motif que ce soit, le titulaire doit aussitôt le reconstituer.

4.12. L'absence de constitution ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution dans les délais contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de règlement des sommes dues au titulaire, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter ces sommes à la régularisation du cautionnement.

4.13. La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution est constatée par la remise à la personne responsable du marché du récépissé du dépôt des fonds ou titres.

4.14. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par les règlements peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.

4.15. Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace libérée, dans les conditions réglementaires, par la personne responsable du marché. Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps le titulaire par lettre recommandée.

4.2. Retenue de garantie :

Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, si le marché comporte, au lieu d'un cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par les règlements peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment.


Retourner en haut de la page