LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)

JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017

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Article 53

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017


I.-Les délibérations prises avant le 1er octobre 2017 en application des I et II de l'article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l'article L. 211-7 du code de l'environnement à compter du 1er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.
II.-Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1er janvier 2018, la compétence mentionnée au I du présent article et qui n'ont pas institué la taxe prévue à l'article 1530 bis précité peuvent prendre jusqu'au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.


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