Article 1
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Pour une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, la carte instituée au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015, représentée graphiquement au I de l'annexe au présent arrêté, est établie conformément aux articles 2 à 6.