Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 24 () JORF 8 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 25 () JORF 8 février 1992
3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;
4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des dispositions des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitées ou de toute autre loi reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ; ".
A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.
Le président du conseil régional notifie au président du comité économique et social régional les demandes d'avis et d'études prévues ci-dessus. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du comité économique et social régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le comité économique et social régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.