Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un centre de formation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique

JORF n°24 du 29 janvier 1993

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 18 mai 2011

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 18 mai 2011

Abrogé par Arrêté du 5 mai 2011 - art. 25

Le jury, après délibération, établit la liste des candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 et dont aucune note n’est inférieure à 7 sur 20.
Un candidat défaillant dans un des domaines d’études définis à l’article 4 peut être autorisé par le jury, au vu de l’ensemble de ses résultats, à suivre dans ce domaine une année d’études supplémentaires en vue de l’épreuve, ou des épreuves, correspondante(s). Il garde, en ce cas, le bénéfice de ses résultats positifs. Le diplôme d’Etat lui est délivré, en cas de succès, à l’issue de cette année supplémentaire.


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