Décret n°88-165 du 19 février 1988 pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi

Version en vigueur du 20 février 1988 au 14 septembre 2007

    Article 1

    Version en vigueur du 20 février 1988 au 14 septembre 2007

    Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu à l'article 89 de ladite loi s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite *condition d'attribution, bénéficiaires, ancienneté*. Ces conditions d'âge et de services sont appréciées à la date de la présentation de la demande.

    Le bénéfice du congé spécial n'est pas ouvert aux membres du personnel de direction placés en position de disponibilité.


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