Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

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Article L 69

Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

Moyens d'extinction


§ 1. La défense contre l'incendie du bloc-scène doit être assurée :


- par une installation de RIA DN 25/8 ;


- par des déversoirs ou, éventuellement, par un système d'extinction du type "déluge" (diffuseurs ouverts) ;


- par un système d'irrigation à eau refroidissant le dispositif d'obturation de la baie de scène ;


- par des extincteurs appropriés aux risques.


En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie peuvent être protégés par des systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur, ou autres agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.


§ 2. Les déversoirs doivent être installés conformément aux dispositions des articles MS 31, MS 32 et MS 34.


La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute doit être de 10 litres sur la totalité du plancher de scène.


§ 3. Le système d'extinction automatique du type "déluge", doit être installé conformément aux dispositions des articles MS 25, MS 28, MS 29 et doit faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.


Il doit pouvoir être actionné manuellement par deux vannes ou robinets de mise en oeuvre, situés l'un, à l'intérieur du bloc-scène, à proximité d'une issue, l'autre, à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible.


Le poste de contrôle de ce système doit être situé :


- soit au niveau du plancher de scène ;


- soit au niveau immédiatement inférieur ou supérieur.


Dans les deux cas, la distance à parcourir ne doit pas dépasser 20 mètres entre les vannes ou les robinets de mise en oeuvre et le poste de contrôle précité.


La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute, à raison d'un diffuseur pour 9 mètres carrés de surface au sol, doit être de 10 litres pour une surface impliquée correspondant à la surface totale du plancher de scène.


§ 4. Le système d'obturation de la baie de scène cité à l'article L 63 doit pouvoir être refroidi dans sa totalité par un système d'irrigation à eau.


Ce système d'irrigation peut être alimenté par le même réseau que les déversoirs ou par le système d'extinction défini au paragraphe 3 ci-dessus ; il peut être mis en oeuvre par les mêmes organes de commande.


Dans le cas d'un réseau indépendant, l'irrigation doit pouvoir être commandée manuellement de l'extérieur et de l'intérieur du bloc-scène.


La quantité minimale d'eau déversée doit être de :


45 litres par minute et par mètre linéaire, pour les baies de hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;


45 litres par minute et par mètre linéaire, augmentée de 11 litres par minute et par mètre linéaire, de hauteur au-delà de 5 mètres, pour les baies de hauteur supérieure à 5 mètres.


§ 5. L'ensemble des systèmes d'extinction à eau peut être alimenté par un même branchement conforme aux dispositions de l'article MS 8 (§ 1), sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- le débit exigible pour la mise en oeuvre simultanée des moyens d'extinction est assuré ;


- le branchement d'incendie est alimenté par l'un ou par l'autre des tronçons de conduites de distribution situés de part et d'autre du branchement (vannes de partage sur réseau maillé).


En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.


§ 6. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.


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