Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics

Version en vigueur du 04 février 1965 au 01 janvier 2013

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 04 février 1965 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238

Les comptables sont dispensés de recueillir la quittance des créanciers, sauf dispositions contraires prévues par le ministre des finances, lorsque la remise de coupons ou de valeurs au porteur suffit à justifier le règlement.

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