Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 04 février 1965 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Les comptables sont dispensés de recueillir la quittance des créanciers, sauf dispositions contraires prévues par le ministre des finances, lorsque la remise de coupons ou de valeurs au porteur suffit à justifier le règlement.