- Chapitre Ier : La carte professionnelle (Articles 1 à 10)
- Chapitre II : L'aptitude professionnelle (Articles 11 à 16-5)
- Chapitre III : La garantie financière (Articles 17 à 48-7)
- Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière (Articles 17 à 25)
- Section II : La détermination de la garantie financière (Articles 26 à 38)
- Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière (Articles 39 à 43)
- Section IV : Cessation de la garantie (Articles 44 à 48)
- Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques (Articles 48-1 à 48-7)
- Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle (Articles 49 à 50)
- Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires (Articles 51 à 63)
- Section I : Registres-répertoires et reçus (Articles 51 à 54)
- Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance. (Articles 55 à 58)
- Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par une société de caution mutuelle, une entreprise d'assurance, une banque ou un établissement financier.
- Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation (Articles 59 à 63)
- Chapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière (Articles 64 à 71)
- Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 (alinéa 1) de la loi du 2 janvier 1970. (Article 72)
- Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée (Articles 73 à 79-3)
- Chapitre VIII : Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle (Articles 80 à 86)
- Chapitre IX : Dispositions transitoires. (Articles 87 à 91)
- Chapitre X : Dispositions diverses (Articles 92 à 95-2)
Article 43 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juin 1995 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 59 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 13 () JORF 30 juin 1995
L'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2029 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
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