Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 1977 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret 77-456 1977-04-28 art. 2 JORF 30 avril 1977
Création Décret 48-1671 1948-10-26 JORF 29 octobre 1948 rectificatif JORF 28 novembre 1948
Le conseil de l'ordre vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil départemental pour y présenter ses explications.
La décision de refus doit être motivée.