Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers

JORF n°0007 du 9 janvier 2009

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Article 2


Le livre III du même code est modifié comme suit :
1° Au 1 de l'article L. 321-2, les mots : « conservation ou l'administration » sont remplacés par les mots : « tenue de compte-conservation » ;
2° L'article L. 330-1 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
« Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.
« II. ― Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :
« 1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;
« 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ;
« 4° Les dépositaires centraux ;
« 5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
« 6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
« L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
« Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
b) Le II et le III deviennent respectivement le III et le IV ;
3° Au I de l'article L. 330-2, la référence : « L. 431-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;
4° Au 5° de l'article L. 353-1, la référence : « L. 221-1 » est remplacée par la référence : « L. 211-1 ».

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