Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mai 2005 au 15 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-617 du 30 mai 2005 - art. 21 () JORF 31 mai 2005
Les représentants agréés d'une association humanitaire peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office des migrations internationales chargés de l'assistance humanitaire.
Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.
Les représentants de différentes associations humanitaires ne pourront accéder le même jour à la même zone d'attente.