Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juin 1998 au 31 mai 2005
Abrogé par Décret 2005-617 2005-05-30 art. 21 7° JORF 31 mai 2005
Modifié par Décret n°98-510 du 17 juin 1998 - art. 4 ()
Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures.