Décret n°97-1319 du 30 décembre 1997 relatif aux modalités de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité

Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 06 septembre 2003

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur de lait de déterminer le prix du lait en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article 1er du présent décret ou des grilles de classement prévues à son article 2 est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende peut être appliquée autant de fois que de conventions de fourniture de lait comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article 1er du présent décret ou des grilles de classement prévues à son article 2.

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code et selon celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

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