Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base

JORF n°38 du 15 février 2000

Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 juillet 2013

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Article 41 (abrogé)

Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 juillet 2013

Abrogé par Arrêté du 7 février 2012 - art. 9.6
Modifié par Arrêté du 31 janvier 2006 - art. 6, v. init.

I.-Les définitions ci-après s'appliquent aux termes utilisés dans le présent chapitre.

Secteur de feu : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, délimité par des parois conçues de manière qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou un incendie survenant à l'extérieur ne puisse pas se propager à l'intérieur, pendant une durée permettant son extinction.

Secteur de confinement : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, dont les caractéristiques permettent d'assurer, en situation d'incendie, une limitation de la dispersion des matières toxiques ou radioactives hors de ce volume.

Zone de feu : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, délimité par des frontières (séparation géographique) conçues de manière qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou un incendie survenant à l'extérieur ne puisse pas se propager à l'intérieur, pendant une durée permettant son extinction.

II.-En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, des dispositions de protection sont prises à l'égard des risques d'incendie, afin de :
-limiter la propagation de l'incendie ;
-protéger les fonctions de sûreté de l'installation ;
-limiter la propagation des fumées et la dispersion des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosibles ;
-ne pas entraver la mise et le maintien à l'état sûr de l'installation ainsi que l'évacuation des personnes et l'intervention des secours et contribuer à faciliter ces opérations.

Ces dispositions portent sur les moyens de prévention, de surveillance, de lutte contre l'incendie et de limitation des conséquences adaptés aux risques liés à l'installation et comprennent l'établissement d'une organisation adaptée. Elles sont définies et justifiées à partir d'une étude des risques d'incendie propre à chaque installation nucléaire de base et à son environnement. Lors de son établissement et de sa mise à jour, l'étude des risques d'incendie vise à atteindre le meilleur niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article 1er dans des conditions techniques réalisables et à un coût économique acceptable. Les dispositions prévues par l'étude des risques d'incendie sont mises en oeuvre dans des délais que l'étude propose. Ces délais doivent être conformes aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 31 janvier 2006 modifiant le présent arrêté. L'étude des risques d'incendie est mise à jour à l'occasion des réexamens de sûreté. Les dispositions relatives à l'organisation de l'intervention sont intégrées au plan d'urgence interne prévu par l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.


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