Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Version en vigueur du 12 décembre 1952 au 02 août 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 23

Version en vigueur du 12 décembre 1952 au 02 août 2014

Les coopératives sont tenues de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent suivant leur nature, toutes justifications permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la loi. Elles doivent, notamment, leur communiquer à cet effet leur comptabilité appuyée de toutes pièces justificatives utiles.

Toute entrave apportée à l'exercice de ce contrôle est punie des peines prévues aux articles 131-13 3°, R. 35 du Code pénal. Les articles 472, 474 et R. 37 sont applicables.


(1) Les articles 472 et 474 du code pénal ont été abrogés par l'article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, et n'ont pas été repris dans le nouveau code pénal.



Retourner en haut de la page