- Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires (Articles 3 à 7)
- Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs. (Articles 9 à 59)
- Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 60 à 131-1)
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 62 à 78)
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 79 à 91)
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 92 à 102)
- Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche (Articles 103 à 118)
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche (Articles 119 à 131-1)
- Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
- Section 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche.
- Section 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
- Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche (Articles 155 à 198)
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche (Articles 156 à 167)
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche (Articles 168 à 183)
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche (Articles 184 à 198)
- Section 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
- Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche (Articles 235 à 241-2)
- Section 1 : Dispositions relatives aux concours, aux experts scientifiques et techniques et aux jurys de concours. (Articles 235 à 238)
- Section 2 : Mutations. (Articles 239 à 241)
- Section 3 : Dispositions relatives aux stagiaires. (Article 241-1)
- Section 3 bis : Avancement de grade. (Article 241-1-1)
- Section 4 : Dispositions diverses. (Article 241-2)
- Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret (Articles 242 à 252)
- Chapitre 1er : Positions. (Articles 242 à 245)
- Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. (Articles 246 à 250)
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. (Articles 251 à 252)
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 253 à 261)
Article 21
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 mai 2022
Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité.
Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Des sections de jury peuvent également être constituées en raison du nombre de candidats.
Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'examen des dossiers des candidats postulant au recrutement par concours. Ces dossiers comprennent notamment un relevé des diplômes, des titres et des travaux et un rapport sur le programme de recherche des candidats. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures. Le jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.
Toutefois, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours pourront déroger à la règle de l'audition.
Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.