Article 88
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanes de MayotteSct. Titre XII : La commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 305, Art. 306, Art. 307, Art. 308, Art. 309, Art. 310, Art. 311, Art. 312, Art. 313
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 29, Art. 104, Sct. Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 441, Art. 442, Art. 443, Art. 444, Art. 445, Art. 446, Art. 447, Art. 448, Art. 449, Art. 450, Art. 450-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 265 A, Art. 346, Art. 352
- Code des douanes de MayotteArt. 16, Art. 218
- Code général des impôts, CGI.IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.Art. 343
V. - Les recours portés devant la commission de conciliation et d'expertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font l'objet d'un avis de ladite commission selon la procédure et les conditions en vigueur avant cette date.