Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés

JORF n°0149 du 30 juin 2010

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

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Article 4

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 17

Ne peut exercer en qualité de débitant de tabac, dans le cadre du contrat mentionné à l'article 2, que l'exploitant individuel ou la société en nom collectif qui réunit les conditions suivantes :
1° Disposer d'un local commercial adéquat situé au lieu d'implantation retenu par le directeur interrégional des douanes et droits indirects après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac ;
2° Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit de tabac.
Toutefois, dans les communes rurales au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la dotation globale d'équipement des départements et ne comptant aucun autre débit de tabac, il peut être dérogé à la condition de pleine et entière propriété du fonds de commerce en cas :
a) De contrat de location-gérance conclu dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 et suivants du code de commerce avec une commune ou un groupement de communes ou, en zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, avec une personne privée ;
b) D'exploitation du fonds dans le cadre d'un contrat de franchise au sens de l'article L. 330-3 du code de commerce.



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