Arrêté du 23 septembre 2009 portant homologation du circuit de vitesse de Folembray (Aisne)

JORF n°0223 du 26 septembre 2009

Version en vigueur depuis le 27 septembre 2009

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Article 4

Version en vigueur depuis le 27 septembre 2009


Afin de préserver la tranquillité publique, l'utilisation du circuit est ainsi réglementée :
1. L'utilisation du circuit est interdite de 17 h 30 à 9 heures.
2. Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n'entraînant pas des nuisances sonores supérieures à 95 décibels, mesurées à la source, au niveau de l'émission du système d'échappement de chaque véhicule, selon les normes et règles techniques fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-14 et suivants du code du sport.
3. Tout véhicule évoluant sur la piste doit être équipé d'un système d'échappement d'origine constructeur dit de série, conforme à la puissance acoustique indiquée sur le certificat d'immatriculation ou, pour les véhicules non immatriculés, d'un système d'échappement respectant les conditions de puissance acoustique fixées au 2° ci-dessus. L'admission des moteurs doit également être d'origine.
4. Des mesures de bruit sont effectuées par l'exploitant dans des conditions définies conjointement avec la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Aisne. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'autorité préfectorale et consignés dans un registre conservé par l'exploitant, lequel doit pouvoir les présenter à tout moment.
5. L'exploitant précise, par un règlement intérieur transmis annuellement au préfet, les conditions générales et particulières d'utilisation du circuit, et notamment les niveaux de bruit maxima admis pour chaque catégorie de véhicule.
6. L'exploitant contrôle les émissions sonores des véhicules et interdit l'accès à la piste des véhicules dont le bruit dépasse les normes fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
7. Le résultat du contrôle des émissions sonores est à la disposition du préfet ou de son représentant, à sa demande.


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