Article 21 (abrogé)
Version en vigueur du 19 octobre 2009 au 12 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Tous registres ou documents comportant les informations prévues aux articles 19 et 20 tiennent lieu de relevés au sens de ces articles.