- TITRE Ier : dispositions générales (Articles 1 à 21)
- Chapitre Ier : Généralités. (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Conditions générales. (Articles 4 à 10)
- Chapitre III : Protection contre les risques de contact avec les conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct). (Articles 11 à 16)
- Chapitre IV : Protection contre les risques de contact avec les masses mises accidentellement sous tension (contact indirect). (Articles 17 à 18)
- Chapitre V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique. (Articles 19 à 21)
- TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION (Articles 22 à 76 bis)
- Chapitre Ier : Généralités. (Article 22)
- Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions (Articles 23 à 44)
- Chapitre III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension (Articles 45 à 54)
- Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvrages HTA (Articles 55 à 65 ter)
- Chapitre V : Dispositions particulières aux ouvrages HTB (Articles 66 à 76 bis)
- TITRE III : traction électrique (Ouvrages de contact et rails de roulement) (Articles 77 à 97)
- Chapitre Ier : Généralités. (Article 77)
- Chapitre II : Dispositions applicables à tous les types de traction électrique (Articles 78 à 89)
- Section I : Dispositions générales. (Article 78)
- Section II : Fils de contact et ouvrages d'alimentation accrochés aux supports de ces fils. (Articles 79 à 85)
- Section III : Barres et rails de contact. (Articles 86 à 87)
- Section IV : Rails de roulement et autres conducteurs de retour. (Articles 88 à 88 ter)
- Section V : Installation d'alimentation des trolleybus. (Article 89)
- Chapitre III : Dispositions applicables à la traction électrique par courant continu Rails de roulement et conducteurs de retour. (Articles 90 à 95)
- Chapitre IV : Dispositions applicables à la traction électrique par courant alternatif. (Articles 96 à 97)
- TITRE IV : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ. (Articles 98 à 101)
Article 47
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique.
Les lignes électriques aériennes BT en conducteurs isolés peuvent être établies à une distance au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique, dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules, inférieure à celle prescrite aux paragraphes 1er ou 3 de l'article 24 (6 ou 8 mètres), pour passer sous des ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent ces voies, à condition qu'elles ne diminuent pas le gabarit disponible pour les véhicules.
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