Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale

JORF n°0300 du 27 décembre 2016

    Article 1


    Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° Le chapitre II du titre III du livre II est ainsi modifié :
    a) A l'article R. 232-24-1, les mots : « des cartes d'invalidité et de stationnement mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2 » sont remplacés par les mots : « de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 » ;
    b) L'article R. 232-28-1 est abrogé ;
    2° Les sections 3 à 5 du chapitre Ier du titre IV du livre II sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Section 3
    « Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques


    « Sous-section 1
    « Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion


    « Art. R. 241-12.-I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
    « Elle est constituée des pièces suivantes :
    « 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
    « 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994.
    « II.-Par dérogation aux dispositions du 1° du I, la personne qui sollicite la mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion, titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical, un justificatif attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.
    « III.-Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d'allocation personnalisée d'autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l'annexe 2-3. La demande est adressée au conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.


    « Art. R. 241-12-1.-I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
    « II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
    « 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
    « 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
    « III.-La mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d'accompagnement ” :
    « 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
    « 2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
    « Cette sous-mention “ besoin d'accompagnement ” atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.
    « La sous-mention “ cécité ” est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
    « IV.-Pour l'attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.
    « V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.


    « Art. R. 241-12-2.-I.-Par dérogation à l'article R. 241-12-1, la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” est délivrée par le président du conseil départemental à toute personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.
    « II.-La carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
    « III.-L'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 peut instruire les demandes de carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulées par les demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris à l'occasion de l'instruction de leur demande d'allocation.


    « Art. R. 241-13.-La carte mobilité inclusion est conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre chargé des personnes âgées et du ministre de l'intérieur.


    « Art. R. 241-14.-La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
    « En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.


    « Art. R. 241-15.-Lorsque les mentions “ invalidité ”, “ priorité pour personnes handicapées ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.


    « Art. R. 241-16.-I.-En cas de perte, de vol ou de destruction, les bénéficiaires d'une carte mobilité inclusion peuvent en demander un duplicata directement auprès de l'Imprimerie nationale. La fabrication du nouveau titre entraîne l'invalidation de celui qu'il remplace.
    « II.-Les bénéficiaires de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la carte mobilité inclusion peuvent en demander un second exemplaire directement auprès de l'Imprimerie nationale.
    « III.-Les demandes prévues au I et au II sont effectuées par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article D. 241-18-3.


    « Art. R. 241-17.-La carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public.
    « Cette carte est apposée en évidence à l'intérieur et fixée contre le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être contrôlée aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.


    « Section 3 bis
    « Cartes de stationnement pour les personnes handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre


    « Art. R. 241-20.-Les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre adressent leur demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, mentionnée au IV de l'article L. 241-3, au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
    « La personne qui ne relève pas d'un service départemental dépose leur demande auprès du service désigné par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
    « Cette demande est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du titre.


    « Art. R. 241-20-1.-L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-20 est assurée par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui peut saisir un médecin relevant du service de santé des armées ou d'un organisme ayant passé une convention avec ce service.
    « Le médecin peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
    « Le représentant de l'Etat dans le département délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées aux personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre après avis du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
    « La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an.
    « A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant.
    « Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.


    « Art. R. 241-20-2.-Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des anciens combattants et des personnes handicapées.


    « Art. R. 241-20-3.-La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public.
    « La carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.


    « Section 4
    « Carte mobilité inclusion pour les personnes morales


    « Art. R. 241-21.-La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées et prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée au représentant de l'Etat dans le département.
    « L'organisme destiné à assurer le transport collectif de personnes handicapées indique dans sa demande :
    « 1° Sa raison sociale ainsi que son adresse précise ;
    « 2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;
    « 3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro d'immatriculation.
    « Le représentant de l'Etat dans le département accorde la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.
    « Cette carte est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni ne peut excéder dix ans.
    « Elle est utilisée dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.


    « Section 5
    « Dispositions pénales


    « Art. R. 241-22.-L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” ou “ stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et de la carte européenne de stationnement mentionnée à l'article L. 241-3-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
    « La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


    « Art. R. 241-23.-L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant les mentions : “ invalidité ” ou “ priorité pour personnes handicapées ” mentionnées à l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 et de la carte de priorité mentionnée à l'article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. » ;


    3° L'article R. 241-28 est ainsi modifié :
    a) Le 3° est abrogé ;
    b) Après le 7°, est inséré l'alinéa suivant :
    « Ces formations peuvent apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de la carte mobilité inclusion. » ;
    c) Au dixième alinéa, après les mots : « du nombre et du type de décisions », sont insérés les mots : « et d'appréciations » ;
    4° Le 9° de l'article D. 245-24-2 est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « aux seules personnes titulaires », sont insérés les mots : « d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3, » ;
    b) Après les mots : « d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 », sont insérés les mots : « ou d'une carte de priorité prévue à l'article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 » ;
    5° A l'article R. 542-4 :
    a) Les mots : « carte d'invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” » ;
    b) Le mot : « mention » est remplacé par le mot : « sous-mention » ;
    6° Le C du I de l'annexe 2-3, mentionnée aux articles R. 232-24 et R. 241-12, est ainsi rédigé :
    « C.-Demande simplifiée d'une carte mobilité inclusion (CMI) :
    « Si l'APA vous est accordée au titre du GIR 1 ou 2, vous pouvez bénéficier sans autre condition et à titre définitif de la CMI comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ”.
    « Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non ?
    « Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non ?
    « Dans les départements où la CMI “ priorité ” et “ stationnement ” peut être délivrée sur appréciation de l'équipe médico-sociale APA, en application du III de l'article L. 241-3 :
    « L'équipe médico-sociale peut apprécier si votre situation justifie l'attribution de la mention “ priorité ” et/ ou de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la CMI.
    « Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non ?
    « Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non ? » ;
    7° L'annexe 2-9, mentionnée à l'article R. 241-12, est ainsi modifiée :
    a) L'annexe est intitulée : « Formulaire de demande de carte de mobilité inclusion pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie » ;
    b) Le I est ainsi rédigé :
    « I.-Objet de la demande :
    « Si vous bénéficiez de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre du GIR 1 ou 2, vous pouvez bénéficier sans autre condition et à titre définitif de la carte mobilité inclusion (CMI) prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ”.
    « Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non ?
    « Si oui :


    «-s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits (carte arrivant à expiration) : oui/ non ? ;
    «-s'agit-il d'une demande de remplacement d'une carte d'invalidité délivrée pour une durée définitive : oui/ non ?


    « Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non ?
    « Si oui :


    «-s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits (carte arrivant à expiration) ? : oui/ non ? ;
    «-s'agit-t-il d'une demande de remplacement d'une carte européenne de stationnement délivrée pour une durée définitive ? : oui/ non ?


    « Dans les départements où la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” peut être délivrée sur appréciation de l'équipe médico-sociale, en application du III de l'article L. 241-3 :
    « Si vous bénéficiez de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre du GIR 3 ou 4, l'équipe médico-sociale peut apprécier si votre situation justifie l'attribution de la mention “ priorité ” et/ ou de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la CMI.
    « Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/ non ?
    « Si oui, s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits : oui/ non ?
    « Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” : oui/ non ?
    « Si oui, s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits : oui/ non ? » ;
    c) Le III est ainsi complété :
    « Dans les départements où la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” peut être délivrée sur appréciation de l'équipe médico-sociale, en application du III de l'article L. 241-3 :
    « La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité ” ou la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” est également accompagnée d'un certificat médical. »

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