Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 20 août 1991 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte le directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle l'association a son siège social. Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social et l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.