Décret n°98-768 du 31 août 1998 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1998 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent

Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 31 décembre 1998

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Article 16

Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 31 décembre 1998

La cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels sont appliqués un taux de 8,445 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un taux de 1,29 % sur la totalité desdits revenus ou de l'assiette forfaitaire.


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