Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT, EN EXECUTION DES ARTICLES 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER.

Version en vigueur du 25 septembre 1959 au 09 avril 2006

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 25 septembre 1959 au 09 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 30 () JORF 9 avril 2006

    Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret incombent aux personnes visées à l'article 382 du code civil les dépenses de tout nature qui résultent des procédures suivies et des mesures d'assistance éducative prononcées par application des articles 375 à 382 du code civil, et notamment :

    1. Celles qui sont afférentes aux mesures prévues à l'article 376 du code civil ;

    2. Celles qui sont afférentes à l'action exercée sur le mineur et sa famille par les services d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, ainsi que les frais de conduite, d'entretien et d'éducation des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services par application des articles 376-1, 377, 378, 379, 379-1 et 380 du code civil.

    Retourner en haut de la page