Article 35 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 40 et 42 ci-dessous, lorsqu'une maladie transmissible à l'homme est diagnostiquée ou quand est relevée la présence de résidus à des taux supérieurs à ceux admis, les résultats de l'enquête relative au cas considéré sont communiqués sans délai au directeur des services vétérinaires du département d'où provient l'animal.