Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

JORF n°0045 du 22 février 2012

Version en vigueur du 30 juin 2014 au 01 avril 2021

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Article 23

Version en vigueur du 30 juin 2014 au 01 avril 2021

I.-Dans le cadre des travaux d'investigation mentionnés aux articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l'environnement, ou des relevés topographiques mentionnés à son article R. 554-34 aux conditions fixées par cet article, les entreprises qui effectuent des prestations de géoréférencement ou des prestations de détection par mesure indirecte fouille fermée répondent à l'obligation de certification fixée par ces articles si elles respectent les conditions suivantes :

-s'agissant des prestations de détection, elles font certifier leurs prestations par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

-s'agissant des prestations de géoréférencement, elles font certifier leurs prestations conformément à l'alinéa précédent, ou elles sont inscrites à l'ordre des géomètres-experts conformément à l'article 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, elles répondent aux obligations relatives aux compétences, au respect des règles de l'art et à l'assurance en responsabilité civile professionnelle fixées par cette loi, par le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels et par l'annexe 1 de l'arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux, et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice reseaux-et-canalisations.gouv.fr, et elles ne font l'objet d'aucune sanction disciplinaire à ce titre.

II.-La certification est prononcée par l'organisme certificateur à l'issue d'un audit du demandeur. Cet audit vise à vérifier la connaissance par le demandeur ainsi que ses moyens techniques, son savoir-faire, son organisation interne et la compétence technique de ses employés. Si le demandeur satisfait à ces critères, l'organisme certificateur lui délivre un document de certification. Les référentiels relatifs aux deux domaines de certification définis au I, les critères relatifs à la certification et les modalités de contrôle des prestataires certifiés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.

III.-La certification a une durée limitée qui n'excède pas six ans. La surveillance des prestataires certifiés par les organismes certificateurs repose sur la réalisation d'au moins un audit triennal.

IV.-Le document de certification précise la date de caducité de la certification ainsi que le type de travaux mentionnés au I pour lequel le demandeur est certifié. Il est tenu à la disposition des responsables de projets, des maîtres d'œuvre et des coordonnateurs en matière de sécurité et de santé des chantiers concernés, des agents des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

V.-L'organisme certificateur tient à jour la liste des prestataires certifiés.

VI.-En sus des critères précisés au II, le retour d'expérience est pris en compte lors des audits de renouvellement.

VII.-L'organisme certificateur retire la certification d'un prestataire en cas d'observation de manquements graves sur un chantier à la réglementation ou aux règles de l'art. Il avertit le ministre chargé de la sécurité industrielle de ce retrait dans les meilleurs délais.

VIII.-L'accréditation des organismes certificateurs est délivrée selon les exigences du Comité français d'accréditation. Notamment, les organismes certificateurs doivent démontrer qu'ils possèdent les connaissances techniques nécessaires en matière de relevés topographiques et de détection d'infrastructures souterraines sans fouille.

IX.-Un organisme certificateur non encore accrédité peut effectuer des certifications de prestataires dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que l'organisme d'accréditation a prononcé la recevabilité de cette demande. L'accréditation doit être obtenue dans un délai d'un an à compter de la notification de cette recevabilité. Si, à l'issue de la procédure d'accréditation, l'organisme certificateur n'est pas accrédité, le prestataire devra transférer sa certification selon les règles en vigueur.


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