A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 17 décembre 1992, les dispositions de :
― l'accord du 4 juillet 2008 relatif aux rémunérations conventionnelles, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 et, d'autre part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
― l'avenant n° 12 du 4 juillet 2008, relatif à l'augmentation des primes d'ancienneté, à l'annexe I ter de la convention collective nationale susvisée ;
― l'avenant n° 27 du 4 juillet 2008, relatif à l'augmentation des ressources annuelles minimales, à l'annexe I bis de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'avenant n° 39 du 4 juillet 2008, relatif à l'augmentation des salaires minima mensuels, à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée, sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 et, d'autre part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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