Décret n°90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi

Version en vigueur du 21 janvier 2000 au 01 janvier 2004

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Article 24 bis (abrogé)

Version en vigueur du 21 janvier 2000 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 - art. 51 (V) JORF 1er janvier 2004
Création Décret n°2000-42 du 19 janvier 2000 - art. 2 () JORF 21 janvier 2000

Par dérogation au principe énoncé à l'article 1er, les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé peuvent être recrutées en qualité d'agent sous contrat à durée déterminée, pour une période d'une durée égale à la durée de la période de stage prévue pour chaque cadre d'emplois à l'article 23. Les candidats doivent satisfaire à la condition de niveau de diplôme prévue au a de l'article 24 ci-dessus pour le recrutement dans le cadre d'emplois. A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent est effectuée par le directeur général au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'autorité chargée du recrutement. Si l'agent est déclaré apte à l'exercice des fonctions, il est engagé définitivement. Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat est renouvelé une fois, pour la même durée que celle du contrat initial. Si à l'issue du contrat initial ou de son renouvellement l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.

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