LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

JORF n°0301 du 30 décembre 2014

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 49

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015


I. - Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


(En millions d'euros)


RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

378 566

395 570

A déduire : Remboursements et dégrèvements

99 475

99 475

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

279 091

296 095

Recettes non fiscales

14 234

Recettes totales nettes/dépenses nettes

293 325

296 095

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

71 471

Montants nets pour le budget général

221 854

296 095

- 74 241

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 925

3 925

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

225 779

300 020

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 151

2 151

0

Publications officielles et information administrative

205

189

16

Totaux pour les budgets annexes

2 356

2 340

16

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

20

20

Publications officielles et information administrative

1

1

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 377

2 361

16

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

69 510

68 906

604

Comptes de concours financiers

113 245

114 261

- 1 016

Comptes de commerce (solde)

156

Comptes d'opérations monétaires (solde)

69

Solde pour les comptes spéciaux

- 187

Solde général

- 74 412


II. - Pour 2015 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


(En milliards d'euros)


Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,5

Dont amortissement de la dette à long terme

75,3

Dont amortissement de la dette à moyen terme

38,8

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

0,1

Déficit à financer

74,4

Dont déficit budgétaire

74,4

Autres besoins de trésorerie

1,3

Total

192,3

Ressources de financement

Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

4,0

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

0,8

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

192,3


2° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est autorisé à procéder en 2015, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 72,9 milliards d'euros.
III. - Pour 2015, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 901 099.
IV. - Pour 2015, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2015, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2015 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2016, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.


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