- Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires (Articles 3 à 7)
- Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs. (Articles 9 à 59)
- Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 60 à 131-1)
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 62 à 78)
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 79 à 91)
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 92 à 102)
- Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche (Articles 103 à 118)
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche (Articles 119 à 131-1)
- Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
- Section 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche.
- Section 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
- Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche (Articles 155 à 198)
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche (Articles 156 à 167)
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche (Articles 168 à 183)
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche (Articles 184 à 198)
- Section 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
- Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche (Articles 235 à 241-2)
- Section 1 : Dispositions relatives aux concours, aux experts scientifiques et techniques et aux jurys de concours. (Articles 235 à 238)
- Section 2 : Mutations. (Articles 239 à 241)
- Section 3 : Dispositions relatives aux stagiaires. (Article 241-1)
- Section 3 bis : Avancement de grade. (Article 241-1-1)
- Section 4 : Dispositions diverses. (Article 241-2)
- Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret (Articles 242 à 252)
- Chapitre 1er : Positions. (Articles 242 à 245)
- Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. (Articles 246 à 250)
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. (Articles 251 à 252)
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 253 à 261)
Article 196
Version en vigueur du 03 mai 2007 au 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 66 () JORF 3 mai 2007
Les avancements au grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure sont prononcés par le directeur général de l'établissement.
Peuvent accéder à ce grade les secrétaires d'administration de la recherche de classe normale qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service après avis de la commission administrative paritaire sur un tableau d'avancement annuel.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de secrétaire de classe supérieure, les secrétaires de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq années de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.