Article 41 (abrogé)
Version en vigueur du 04 mai 2002 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
La phase d'admission comprend plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admission, le jury d'admission prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du nombre total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admission.