Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

JORF n°0076 du 31 mars 2009

Version en vigueur du 31 mars 2017 au 21 août 2019

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Article 8

Version en vigueur du 31 mars 2017 au 21 août 2019

Modifié par Arrêté du 22 mars 2017 - art. 1

Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

– pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, le chauffage, conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;

– pose d'une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire conforme aux exigences définies au 2° du b du 3 de l'article 18 bis susmentionné, ainsi qu'à l'exigence définie au premier alinéa de ce même b ;

– équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique.

Peuvent être associés à ces travaux :

– les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

– l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

– l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.

L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au deuxième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 ou 7 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

– les éventuelles modifications de la couverture et de la charpente du bâtiment, de l'installation électrique et de la plomberie consécutives aux travaux ;

– les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

– les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;

– les éventuels travaux de plâtrerie et de peinture ;

– les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.


Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 mars 2017, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

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