LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

JORF n°0189 du 18 août 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 23


I.-L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381-2 du code de la construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.
« Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l'offre au public de titres financiers, ni à collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement ou par tout autre moyen. Un décret précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'exercice des activités de crédit dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet. L'absence de notification de sa décision par l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation.
« Lorsque l'autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit, en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de trente jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction, qui ne peut excéder deux mois.
« Les sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent à cet effet. »
II.-Au second alinéa du I de l'article L. 612-1 du même code, après le mot : « consommation », sont insérées les références : «, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».
III.-Après le 11° du A du I de l'article L. 612-2 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit. »
IV.-Au premier alinéa du I de l'article L. 511-33 du même code, la référence : « au 5 » est remplacée par les références : « aux 5 et 8 ».
V.-Le I de l'article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « au 5 » est remplacée par les références : « aux 5 et 8 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme de caution mentionné à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à l'article 26-4 de cette même loi. »
VI.-L'article L. 313-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « consommation », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
VII.-La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Aux trois premiers alinéas de l'article 26-4, le mot : « bancaire » est supprimé ;
2° L'article 26-5 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les prêts mentionnés à l'article 26-4 sont conformes aux prescriptions des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. » ;
b) La référence : « de l'article 26-4 » est remplacée par la référence : « du même article 26-4 ».
VIII.-Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l'habitationest complété par un article L. 381-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 381-3.-Lorsqu'il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l'article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :
« 1° Soit directement pour les sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
« 2° Soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement défini au I de l'article L. 519-1 du même code. »

Retourner en haut de la page