Article 1
A venir - Version du 01 janvier 2999
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, tel que modifié par l'accord du 20 mai 1998, les dispositions de l'accord du 17 mars 2008, relatif aux salaires (trois barèmes annexés), à la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « s'il coincide avec le début d'un trimestre civil ou du premier jour du trimestre civil suivant dans le cas contraire », figurant aux annexes 1 (Ouvriers et employés) et 2 (Techniciens et agents de maîtrise), comme étant contraires à l'article L. 1235-5 du code du travail (anciennement article L. 122-14-5), tel qu'interprété par la jurisprudence (Cass. soc., 17 mars 1998, bull. civ. V, n° 143).
L'accord est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.