LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

JORF n°0189 du 18 août 2015

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

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Article 53

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 15 (V)

Les sociétés concessionnaires d'autoroutes s'engagent dans la création ou le développement de places de covoiturage ou de pôles d'échanges multimodaux adaptés aux besoins identifiés, à l'intérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier, sous réserve des contraintes techniques et de disponibilité foncière, le cas échéant en participant à une opération menée sous maîtrise d'ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées. Elles mettent en place, sous leur responsabilité et à leurs frais, des actions d'information et de communication en faveur du covoiturage sur autoroute. Ces actions visent notamment à renforcer la visibilité de la pratique du covoiturage par les usagers de l'autoroute et à faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers.


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