Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » pour les militaires

JORF n°0083 du 7 avril 2017

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 29

    Sont pris en compte pour le calcul de l'abattement les revenus d'activité dus au cours de l'année civile, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

    Sont également exclues :

    - l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement respectivement régis par les titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

    - les indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais instituées par le décret du 14 mai 2009 susvisé ainsi que la prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret du 21 juin 2010 susvisé ;

    - l'indemnité d'état militaire régie par le décret du 13 octobre 1959 susvisé ;

    - l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée régie par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

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