LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (1)

JORF n°0114 du 18 mai 2013

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Article 11


I. ― L'article 311-21 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. » ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 » est remplacée par les références : «, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 ».
II. ― Au troisième alinéa de l'article 311-23 du même code, la référence : « ou du deuxième alinéa du présent article » est remplacée par les références : «, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 ».
III. ― L'article 357 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 357.-L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
« En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
« Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.
« En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
« Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.
« Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.
« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. »
IV. ― Au début du premier alinéa de l'article 357-1 du même code, les mots : « Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables » sont remplacés par les mots : « A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable ».

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